Saviez-vous que votre employeur a l’obligation de vous payer lorsque vous êtes en période d’essai ou de formation au travail ?

Saviez-vous que votre employeur a l’obligation de vous payer lorsque vous êtes en période d’essai ou de formation au travail ?

Évidemment, si vous êtes en période d’essai, vous n’avez pas encore été engagé. Cependant, en vertu de l’article 57 de la Loi sur les normes du travail, vous êtes réputé être au travail lorsque vous êtes en période d’essai ou de formation exigée par votre employeur. Ainsi, vous devez être payé.

L’article 57 de la Loi sur les normes du travail prévoit aussi d’autres situations où un salarié est réputé être au travail. C’est le cas lorsqu’un salarié « est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail ». Par exemple, doivent être payés un pompier qui dort en attendant qu’il y ait un feu et une réceptionniste qui joue aux cartes pendant qu’elle attend un appel. De plus, si la réceptionniste est obligée de prendre ses pauses et de manger devant le téléphone au cas où il y aurait un appel, celle-ci est réputée être au travail durant ses pauses et doit donc être payée durant ces dernières. Finalement, durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur, le salarié est aussi réputé au travail et, par conséquent, doit être rémunéré. Dans le même ordre d’idées, « Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une formation » ( art. 85.2 L.n.t. ).

Toutefois, il est à noter que votre employeur peut vous payer les heures que vous travaillez en période d’essai à un salaire moins élevé que celui que vous gagneriez si vous étiez engagé. Il va de soi que le salaire que vous recevrez devra au moins être équivalent au salaire minimum ( article 53 de la Loi sur les normes du travail ), qui est présentement fixé à 9,90 $ l’heure en ce qui concerne la plupart des salariés et à 8,55 $ l’heure pour les salariés à pourboire ( art. 3 et 4 du Règlement sur les normes du travail ).

Autre point important à noter, le salaire minimum ne s’applique pas à tous les salariés en vertu de l’article 2 de la Loi sur les normes du travail. Un des salariés exclus est, notamment, l’étudiant qui travaille dans une colonie de vacances ou un organisme de loisirs.

Ce texte ne constitue pas une opinion juridique. Il contient des renseignements généraux. Pour plus d’informations, consultez un avocat ou un notaire.

Marie-Ève Deslauriers

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