Cour suprême : Jugement historique pour les travailleurs du sexe

La Cour suprême du Canada a rendu une décision unanime en invalidant l’article 210 et les alinéas 212(1)j) et 213(1)c) du Code criminel. En effet, selon les neuf juges siégeant au plus haut tribunal du pays, les dispositions juridiques concernant le proxénétisme, la sollicitation et la tenue d’une maison de débauche seraient incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Par Julien Landry et Marie-Laurence Leclerc

Ils justifient leur décision en se basant sur des motifs liés à la protection de la vie et à la sécurité des travailleuses du sexe. Cette déclaration d’invalidité est toutefois suspendue pour une période d’un an afin de laisser le temps au gouvernement de modifier la législation qui encadre la prostitution. Deux principales pistes de solution s’offrent au gouvernement fédéral : la pénalisation des clients ou la légalisation de la prostitution. Chacune de ces options propose un mode d’encadrement qui engendre des répercussions différentes tant au niveau social, criminologique et économique.

Lumière sur le jugement de la Cour suprême

En invalidant l’alinéa 212(1)j), la Cour suprême admet que la disposition concernant le proxénétisme mine l’accès à des moyens de protection contre les risques de violence de la part des clients. Même si la prostitution de rue est une forme dangereuse de pratique, elle est souvent la seule option accessible pour plusieurs jeunes de la rue aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou des difficultés financières.

La politique prohibitionniste actuelle encourage la rémunération sous forme de drogues et entraîne les prostituées dans le cercle vicieux de protection des proxénètes. Toutefois, certains groupes de prostitution encadrent les activités de leurs travailleuses avec la supervision d’un chauffeur privé ou d’un garde du corps. À cet égard, la modification législative encourage l’augmentation des moyens de protection disponibles aux femmes en situation de vulnérabilité en lien avec leur travail.

La Cour suprême est d’avis que la définition de « proxénétisme » figurant au Code criminel est trop large. Elle criminalise plusieurs moyens de protection informels à la disposition des travailleuses et compromet leur sécurité. La Cour suprême juge également que l’alinéa 213(1)c) qui interdit la communication en public à des fins de prostitution n’a que pour unique but de soustraire cette dernière au regard du public. Cette disposition rend ardue la détection de clients ivres ou violents, et elle empêche les prostituées de se négocier des conditions de travail sécuritaires telles que l’utilisation d’un condom, ou encore un lieu sûr.

Quant à l’article 210 concernant les maisons de débauche, la Cour dénonce qu’il limite l’exercice de l’activité prostitutionnelle à deux modalités : la prostitution dans la rue et la prostitution « itinérante ». Pourtant, l’individu responsable d’une maison de débauche assure un contrôle des activités et contribue à maintenir un climat de travail propice à la maximisation des profits. Il n’est pas rare que des gardiens de sécurité soient présents sur les lieux, simplement pour dissuader les clients sujets à maltraiter les travailleuses ou à échanger des drogues contre les services rendus.

De plus, l’utilité de ce concept de rencontre entre l’offreur et le demandeur est encore plus sécuritaire et rentable sur un marché entièrement légalisé. Le revenu des prostituées serait donc généré dans des conditions de travail décentes et sécuritaires. Quant à l’État, il exercerait la perception d’impôts pour renflouer ses coffres.

Et si on légalisait la prostitution?

Reconnaître la prostitution comme étant une profession permettrait certainement de diminuer l’exploitation et les abus faits aux femmes. Cela éviterait que leurs pratiques soient exercées dans la clandestinité et qu’elles s’actualisent dans l’ombre. Le libre-choix de devenir prostituée serait alors reconnu et les travailleuses du sexe seraient plus enclines à offrir leurs services selon leur propre initiative.

Toutefois, est-ce qu’une femme choisit vraiment « librement » de s’abandonner à son corps? Est-ce que légaliser la prostitution n’endosserait pas une conception de la femme-objet? Le discours abolitionniste dénonce justement le fait que le client est roi et qu’il domine doublement la relation, soit monétairement et sexuellement. La femme serait donc considérablement désavantagée dans la relation.

Pourtant, l’exercice du pouvoir dans une relation tarifiée n’émanerait pas nécessairement du demandeur selon la plupart des escort-girls. Plusieurs d’entre elles affirment qu’en fixant les règles et les conditions de la rencontre, elles ont l’impression d’exercer un contrôle sur la relation avec le client. Le fait de faire payer un client pour des actes sexuels renforcerait également le sentiment de domination de ces femmes sur ces hommes puisque ce sont des actes socialement considérés comme devant être gratuits.

La légalisation de la prostitution permettrait certainement d’établir des règles qui optimiseraient la qualité des conditions de travail des prostituées, ce qui améliorerait forcément le sort de la plupart de ces travailleuses. Ainsi, que les femmes prostituées soient considérées prisonnières de leur « libre-choix » ou non, ce genre de disposition pourrait permettre de redonner un certain pouvoir aux travailleuses du sexe. La recherche de la domination de l’une ou l’autre des parties serait amoindrie. Justement, la légalisation favoriserait une relation égalitaire entre l’acheteur et le producteur de services. Ce mode d’encadrement peut être vu comme étant le mal nécessaire à la reconnaissance des travailleuses du sexe en tant que membres à part entière de la société.

Et si on pénalisait les clients?

La France s’est récemment dotée d’une approche de criminalisation du client. Contrairement au stéréotype populaire, le consommateur habituel de services prostitutionnels est plutôt furtif, à la recherche de chaleur féminine et cherche à se faire conforter dans sa virilité. Pénaliser ce client est au service d’un idéal où la femme, vulnérable, est respectée au nom des droits humains. Cette disposition alimente également la vision dichotomique selon laquelle les acheteurs sont les seuls responsables de la misère engendrée par la prostitution. Une vision aussi archaïque détourne le regard des problèmes qui découlent de la pauvreté, du manque d’accès à des opportunités d’emplois légaux et aux conséquences de la dépendance aux drogues.

Quant au modèle suédois, il démontre que la pénalisation du client renforce la clandestinité de la prostitution. Ce mode d’encadrement expose donc ses travailleuses aux plus hauts risques de danger et n’assure en rien leur sécurité. Non seulement l’objectif utopique de faire disparaître la prostitution n’est pas atteint, mais, en plus, les conditions de travail des prostituées sont encore plus précaires.

Finalement, il serait surprenant que le gouvernement de Stephen Harper mène à une légalisation de la prostitution en réponse au jugement de la Cour suprême. Le scénario le plus plausible semble être la pénalisation des clients. Le Canada suivrait donc les traces du modèle français. La réglementation des mœurs est une sphère de la politique qui exige une grande prudence de la part des politiciens. Comme le démontrent les décisions prises en matière criminelle depuis les dernières années, lorsqu’une question de moralité est abordée, le discours de la population est davantage émotionnel que rationnel. C’est ce qui explique la lenteur des changements dans les mœurs. Une chose est certaine : le 20 décembre 2014 marquera un événement historique pour les travailleurs du sexe au Canada.

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