Printemps érable : Recours collectif contre la Ville de Québec

Une demande de recours collectif a été déposée par un regroupement d’environ 400 anciens manifestants contre la Ville de Québec et son service de police. Le motif : des dédommagements à la suite d’arrestations survenues pendant la crise étudiante de 2012.

Selon les informations obtenues auprès du Ministère de la Justice, la demande s’élèverait à six millions de dollars, soit 15 000 pour chaque personne impliquée dans cette action collective.

Les faits reprochés au Service de police de la ville de Québec se sont déroulés durant des manifestations ayant lieu le 23 mai, le 28 mai et le 5 juin 2012.

Les plaignants ont été arrêtés, dans certains cas, après avoir été encerclés par les forces de l’ordre au cours de rassemblements, malgré le fait qu’il n’y aurait eu aucune tentative d’agression envers un agent de la police.

Dans leur demande de recours collectif,  les anciens manifestants jugent avoir été arrêtés de façon totalement « arbitraire » par les policiers.

L’avocat se prononce

Interrogé sur le sujet, l’avocat des plaignants, Maitre Enrico Théberge, n’a pas voulu faire de grande déclaration, étant donné que la demande de recours collectif est actuellement dans un « cheminement juridique ».

Par contre, il a bien voulu donner quelques détails sur les circonstances des arrestations qui ont en partie poussé les anciens manifestants à poursuivre la Ville de Québec.

Il a précisé que ces gens ont été arrêtés « sans pour autant connaître les motifs de leur détention, malgré le fait qu’ils auraient été retenus trois heures par les policiers pour identification ». Ils auraient ensuite été amenés en autobus dans un lieu éloigné de la manifestation, à savoir le stationnement du Colisée Pepsi.

Ensemble, les plaignants jugent avoir été bafoués dans certaines de leurs libertés individuelles, notamment le droit à la sécurité ou encore l’intégrité de la personne, qu’ils estiment mis à mal par la manière arbitraire avec laquelle les policiers sont intervenus.

Le droit à tenir des réunions pacifiques, le droit à la liberté d’expression et le droit de connaître les motifs d’une arrestation ainsi que le droit à un procès dans des délais raisonnables ont eux aussi été mis de l’avant dans la plainte comme ayant été bafoués.

Procédure judiciaire boiteuse

En dehors des motifs de l’arrestation, toute la procédure judiciaire en question est décriée par les anciens manifestants.

Selon MThéberge, ses clients n’auraient été mis au courant des motifs de leur arrestation qu’au moment où ils ont reçu des constats d’infraction en juillet 2012.

« Les personnes qui ont été arrêtées à cette époque-là ont toutes reçu des constats d’infraction en vertu de l’article 500.1 du Code de la sécurité routière, mais elles n’ont jamais été convoquées pour répondre de leurs actes », a-t-il déclaré au quotidien Le Soleil il y a quelques jours.

Enrico Théberge dénonce que ses clients, du fait qu’ils n’ont pas eu de convocation formelle devant le tribunal, se sont retrouvés dans l’impossibilité de se défendre.

L’avocat s’est ensuite questionné sur cet article 500.1 qui, à l’époque, avait été largement utilisé pour arrêter des manifestants, alors qu’il avait peu été employé les années précédentes.

Réactions sur le campus

Pour sa part professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université Laval Louis-Philippe Lampron a indiqué qu’il n’était pas surpris de l’utilisation d’une réglementation comme l’article 500.1, dans le contexte social du Québec durant le printemps étudiant.

« Il faut garder en tête le contexte particulier du printemps érable. L’adoption du projet de loi 78 qui est devenu la loi 60 a entrainé une restriction du droit de manifester. C’est donc dire que les policiers devaient être encouragés à appliquer ce règlement », a-t-il ajouté.

Article invalidé

L’article 500.1 a été invalidé par la Cour Supérieure en 2015. Cela représente déjà une victoire pour plusieurs anciens militants étudiants qui ont été arrêtés en vertu de ce règlement.

Celui-ci stipule que « nul ne peut, au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin », a déclaré M. Théberge.

Questionné à savoir si l’invalidation de l’article 500.1 jouera en faveur des plaignants dans leur cause, Louis-Philippe Lampron affirme que cela ne devrait pas avoir un impact majeur, puisque l’article 500.1 a été, dans ce cas-ci, le motif pour recevoir un constat d’infraction. C’est davantage le non-respect des droits et libertés qui devrait être au cœur de cette affaire, selon lui.

Plus de détails sur cette action collective devraient être dévoilés lorsque les procédures judiciaires s’entameront officiellement. 

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